Les nombreuses et récentes précisions apportées par le juge en matière de sous-traitance

Même s’il est codifié aux articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique (CCP), le régime de la sous-traitance a pour spécificité la situation même du sous-traitant, qui n'est pas lié par contrat à l'acheteur public. En effet, sa situation est fortement liée à la situation de l'entreprise cocontractante qui s'interpose entre lui et ledit acheteur.
En vertu de l'article L. 2193-2 du Code de la commande publique, la sous-traitance est définie comme « l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du marché public ou de l’accord-cadre qui lui a été attribué ».
Lors d’un arrêt rendu en 2024, le Conseil d’État a admis la possibilité d'un contrôle de l'exécution effective des travaux du sous-traitant par le maître d'ouvrage pour s'assurer du montant de la créance de ce dernier, dès lors qu'il bénéficie du paiement direct de ses prestations (CE, 2 févr. 2024, n° 475639).
Sans grande surprise, le juge administratif dispose donc d’une marge de manœuvre dans le contrôle des marchés relatifs aux sous-traitants des marchés publics, comme les exemples suivants le démontreront sur divers points.