Les nombreuses et récentes précisions apportées par le juge en matière de sous-traitance

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Par Alexis Deprau

Publié le

Même s’il est codifié aux articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique (CCP), le régime de la sous-traitance a pour spécificité la situation même du sous-traitant, qui n'est pas lié par contrat à l'acheteur public. En effet, sa situation est fortement liée à la situation de l'entreprise cocontractante qui s'interpose entre lui et ledit acheteur.

En vertu de l'article L. 2193-2 du Code de la commande publique, la sous-traitance est définie comme « l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du marché public ou de l’accord-cadre qui lui a été attribué ».

Lors d’un arrêt rendu en 2024, le Conseil d’État a admis la possibilité d'un contrôle de l'exécution effective des travaux du sous-traitant par le maître d'ouvrage pour s'assurer du montant de la créance de ce dernier, dès lors qu'il bénéficie du paiement direct de ses prestations (CE, 2 févr. 2024, n° 475639).

Sans grande surprise, le juge administratif dispose donc d’une marge de manœuvre dans le contrôle des marchés relatifs aux sous-traitants des marchés publics, comme les exemples suivants le démontreront sur divers points.

Premier point : la revalorisation des prix des marchés publics des sous-traitants À la suite de l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022 (n°405540), le Gouvernement a adopté une circulaire importante pour déterminer les conditions dans lesquelles les prix des marchés publics pouvaient évoluer en cours d'exécution pour prendre en compte une forte inflation (Circ., 22 sept. 2022, relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières). Les relations contractuelles entre le titulaire du marché et son ou ses…
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