Compétence du juge administratif pour connaître d’une action en garantie fondée sur un marché de fourniture de produits de santé
Par sa décision Marzouk en date du 9 juillet 2003, le Conseil d’État avait eu l’occasion de reconnaître la responsabilité sans faute du service public hospitalier à raison de la défectuosité des appareils de santé utilisés dans le cadre des soins (CE, 9 juillet 2003, n° 220437). Mais surtout, cette décision reconnaissait déjà qu’une telle responsabilité de la personne publique prestataire de soins n’interdisait pas à cette dernière de se retourner ensuite contre le fabricant du produit ou de l’appareil de santé. Ceci étant précisé, se posait toujours la question de la question de la compétence du juge dès lors que le fabricant, contrairement au prestataire de soin, n’était pas une personne publique. Le Tribunal des conflits a apporté l'éclairage nécessaire dans une décision du 11 avril 2016.
Si le principe du recours en garantie de la personne publique contre le fabricant du produit de santé défectueux avait été réaffirmé à plusieurs reprises (voir, en ce sens, CE, 12 mars 2012, Centre hospitalier universitaire de Besançon, n° 327449 ; CE, 25 juillet 2013, Centre hospitalier universitaire de Chambéry, n° 339922), aucune juridiction ne s’était encore saisie de cette question.
Avec la décision rendue par le Tribunal des conflits le 11 avril 2016, c’est chose faite ! A effectivement été reconnue la compétence du juge administratif pour statuer sur le recours en garantie exercée par la personne publique prestataire de soins contre le fabricant du produit de santé défectueux.
Cette décision paraît d’ailleurs cohérente dès lors qu’elle permet au juge administratif de traiter non seulement de la responsabilité de la personne publique prestataire de soins, mais également de celle du fabricant du produit de santé défectueux.
Pour en arriver là, le Tribunal des conflits estime en effet que cette action en garantie peut être fondée, comme en l’espèce, sur le marché public de fournitures conclu entre la personne publique et le fabricant. Mais le Tribunal des conflits reconnait aussi qu’une telle action peut être fondée sur la garantie des vices cachés définies aux articles 1641 à 1649 du Code civil, ainsi que sur les articles 1386-1 à1386-18 du même code.
Il s’agit donc d’un véritable « bloc de compétence » que le Tribunal des conflits met à disposition du juge administratif !
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