Compétence du président d’une communauté de communes pour signer un marché
Si le conseil communautaire peut, à tout moment, retirer compétence au président d'une communauté de communes pour signer les marchés de celle-ci, encore faut-il qu’une telle décision exprime clairement le retrait de la délégation de compétence faite au profit de ce dernier. C’est du moins ce qu’illustre cet arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
En l’espèce, la communauté de communes du Quercy Caussadais avait lancé une procédure de mise en concurrence pour la passation d’un marché portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité d’un projet de construction d’un centre aquatique. Suite à l’avis rendu par la commission d’attribution, le président de la communauté de communes avait décidé d’attribuer ce marché à la société Adoc. Un conseiller communautaire saisit toutefois le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation du marché. Selon lui, le marché avait été signé par une autorité incompétente.
En effet, le requérant soutenait que le conseil communautaire avait expressément retiré la compétence au président de la communauté de communes pour déposer une demande de subvention pour la construction d’un centre aquatique et pour « signer toutes pièces relatives à cette affaire ». En signant le marché, le président de la communauté de communes avait donc entaché celui-ci d’irrégularité. C’est du moins ce que conclut le tribunal administratif de Toulouse qui fit droit à la demande du conseiller communautaire en annulant le marché. La communauté de communes interjeta cependant appel.
Or, la cour administrative d’appel de Bordeaux annula le jugement rendu en première instance. Conformément aux termes des articles L. 5211-1, L. 5211-2, L. 2122-4 et L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le président d’une communauté de communes est effectivement habilité à prendre toute décision concernant la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de celle-ci. En l’espèce, le président de la communauté de communes du Quercy Caussadais avait bien été habilité par le conseil communautaire à signer le marché litigieux. Par ailleurs, en refusant d’autoriser le président de la communauté de communes à déposer une demande de subvention pour la construction d’un centre aquatique, et de signer tout document relatif à cette affaire, le conseil communautaire n’avait nullement entendu retirer la compétence qu'il avait fait au profit de celui-ci. Cette décision ne concernait effectivement que la demande de subvention relative au projet de centre aquatique, et non le projet dans son ensemble. C’est donc à tort que le tribunal administratif de Toulouse avait annulé le marché passé entre la communauté de communes et la société Adoc.
Sources :
- CAA Bordeaux, 8 juin 2015, Communauté de communes du Quercy Caussadais, n° 13BX02453
- CGCT, art. L. 5211-1, art. L. 5211-2, art. L. 2122-4 et art. L. 2122-22