Déclarer infructueuse une procédure pour recourir à une négociation n'est pas légal
Le Conseil d’État a rendu, le 9 novembre 2015, un arrêt dans lequel il s’est prononcé sur le caractère infructueux d’une procédure d’appel d’offres, en rappelant des règles essentielles.
En l’espèce, le département de la Corse-du-Sud a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché ayant pour objet l'exploitation d'un service de transport scolaire. Au terme de cette première procédure, le pouvoir adjudicateur l’a déclaré infructueuse, en qualifiant les offres reçues soit d’inacceptables soit d'irrégulières. Il a ensuite lancé une procédure négociée qui a conduit au choix d’un des candidats initiaux.
La société Les autocars Roger Ceccaldi, candidate évincée de deux lots du marché, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’une part, d'annuler les décisions de la commission d'appel d'offres rejetant ses offres pour les lots nos 127 et 132 et, d'autre part, d'enjoindre le département de reprendre la procédure de passation afférente à deux des lots au stade de l'examen des offres.
Par une ordonnance du 4 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a annulé, s'agissant du lot no 127, la décision de la commission d'appel d'offres déclarant infructueuse la procédure d'appel d'offres ainsi que la procédure négociée ultérieure et, s'agissant du lot no 132, l'intégralité de la procédure.
La société Autocars de l'Île de Beauté, attributaire des deux lots en cause, a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation visant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée.
Le Conseil d’État confirme l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres déclarant infructueuse la procédure d’appel d’offres. En effet, le juge des référés avait estimé qu’aucun élément n’établissait le caractère inacceptable de l’offre de la société évincée. Ainsi, les dispositions du 1o du I de l’article 35 du Code des marchés publics ont été méconnues en déclarant la procédure d’appel d’offres infructueuse.
Enfin, l’argument de la société attributaire selon lequel le juge des référés aurait méconnu son office faute de prescrire des mesures afin de vérifier le caractère acceptable de son offre a été rejeté. Comme le précise la haute juridiction administrative, le juge n’était pas tenu de prescrire de telles mesures d’instruction, d’autant plus que ni la société attributaire ni le département n’avaient contesté le caractère inacceptable de l’offre.
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