Décompte général : l’esprit et la lettre
Le Conseil d’État précise dans cet arrêt que le maître de l’ouvrage peut, à la place du maître d’œuvre, notifier le décompte général, faisant primer l’esprit du CCAG sur sa lettre.
En principe, le projet de décompte final doit être approuvé par le maître d’œuvre, qui incorpore ce décompte final dans un « décompte général » reprenant les différents acomptes déjà versés à l’entrepreneur et fixant le solde qui reste dû.
En l’espèce, la société Tenesol qui s’était vu confier l'installation d'un générateur photovoltaïque sur le groupe scolaire d'une commune, a considéré que la notification de décompte général qu’elle avait reçu n’était pas définitive, en ce sens qu’elle ne lui avait pas été notifiée par la commune. La question qui se posait en creux était aussi celle de l’application de la loi dans le temps.
Dans un premier temps en effet, le marché a été conclu le 30 juillet 2007 sous l’empire de l'article 13.42 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG), issu du décret no 76-87 du 21 janvier 1976 alors applicable aux marchés publics de travaux : « Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ». Dès lors, le Conseil d’État retient que « ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'œuvre ».
Dans un second temps, la Haute Juridiction valide la décision du tribunal administratif de Grenoble en cela qu'il a rejeté les prétentions de la société Tenesol tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser pour le règlement du marché. Et c’est ce que les juges du palais Royal vont également retenir : la notification du décompte général, signé par le maître d'œuvre, mais notifiée par le maître d'ouvrage est régulière.
Sources :
- CE, 19 janvier 2015, Commune de Châteauneuf, no 374659
- CCAG Travaux (issu du décret no 76-87 du 21 janvier 1976), art. 13.42