Délai de stand still et cumul des référés précontractuel et contractuel
Dans une décision du 17 juin 2015, le Conseil d’État a jugé que le référé contractuel, formé par un candidat évincé ayant préalablement introduit un référé précontractuel, reste recevable dès lors que le pouvoir adjudicateur lui a indiqué un délai de stand still inférieur au délai imposé par les textes applicables, et ce alors même que le contrat aurait été finalement signé dans le respect de ce délai minimum.
En l’espèce, l'Office public de l'habitat (OPH) « Marne et Chantereine Habitat » a lancé, sur le fondement des articles 28 et 29 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, une procédure d’appel d’offres ouvert pour un marché ayant pour objet la « pose, la location, la relève et l’entretien des compteurs d’eau du patrimoine de "Marne et Chantereine Habitat" ». Par un courrier du 13 janvier 2015, l’OPH a informé la société Proxiserve du rejet de son offre. Cette lettre mentionnait un délai de suspension de cinq jours avant la conclusion du contrat, délai largement inférieur à celui de seize jours imposés par les dispositions du décret du 30 décembre 2005.
Le Conseil d’État semble assimiler la notification d’un délai erroné à l’absence de notification de ce délai dans le courrier informant les candidats du rejet de leur offre. Les juges du Palais-Royal ont estimé qu’en tout état de cause, la circonstance que le délai de seize jours a finalement été respecté ne pouvait être utilement invoqué pour faire obstacle à la recevabilité du référé contractuel.
Le référé contractuel introduit à la suite d’un référé précontractuel reste donc ouvert dans quatre cas :
- lorsque le candidat n’a pas été averti du rejet de son offre dès lors que les dispositions applicables imposent une telle obligation ;
- lorsque le concurrent évincé, bien qu’averti du rejet de son offre, ne l’a pas été du délai de suspension de la signature du marché ;
- dans la même hypothèse, lorsque le délai de stand still indiqué est erroné ;
- lorsque le marché est signé en violation de l’article L. 551-9 du Code de justice administrative.
Sources :
- CE, 17 juin 2015, Société Proxiserve, n° 388457
- Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, art. 28 et 29