Des précisions sur les procédures dématérialisées

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Un arrêt du 31 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA) a précisé les conditions d'envoi ou de remise des plis dans le cadre d'une présentation d'offre par voie dématérialisée. Un fichier ne respectant pas le formalisme imposé par le règlement de consultation du marché n'a pas à être ouvert, et la copie de sauvegarde, remise trop tard, ne peut pas être utilisée.

Dans cette affaire une commune avait lancé un appel d'offres pour l'attribution d'un marché de services et de télécommunications. Un candidat a adressé son offre par voie électronique mais lors de l'ouverture du pli par la commission d'appel d'offres, le fichier intitulé « candidature » était vide et ne comportait aucun des éléments requis par le règlement de consultation du marché. En fait les éléments figuraient dans un autre fichier voisin, intitulé « enveloppe zip ». La candidature n’a pas été retenue. Le candidat a alors exercé un recours devant le tribunal administratif contre cette décision mais sa demande a été rejetée, le juge administratif ayant considéré que le dossier de candidature transmis par voie électronique ne comportait pas les renseignements prévus par le règlement de consultation de nature à permettre à la commune de vérifier la candidature. Le règlement de consultation prévoyait que les offres, qu'elles soient sur support papier ou électronique, devaient comporter deux fichiers distincts devant s'appeler « candidature » et « offre ».

De plus, le règlement de la consultation prévoyait que la date limite de remise des propositions par les candidats était fixée le 8 février 2008 à 12 heures. Le candidat en question a envoyé une copie de sauvegarde qui n'a été remise aux services de la commune que le 11 février après-midi, donc bien après l'expiration du délai. Le juge administratif a considéré que la copie de sauvegarde ne pouvait pas être utilisée. Le candidat n'ayant pas respecté le règlement de la consultation, il n'entrait pas dans les prévisions de l'arrêté du 28 août 2006 (art. 11) permettant l'ouverture de la copie de sauvegarde dans le cas où le pouvoir adjudicateur n'a pas pu lire le fichier envoyé.

La CAA a donc confirmé le jugement rendu en première instance.

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