Exécution des marchés : rien ne change, ou presque
Si les dispositions relatives à l’exécution des marchés publics reprennent en partie ce qui existait déjà dans le Code des marchés publics, à l’instar de l’interdiction de l’insertion de toute clause de paiement différé dans les marchés publics, certaines innovations méritent d’être soulignées… en attendant qu’elles soient précisées par le pouvoir réglementaire.
C’est ainsi le cas de la soumission du montant des prestations sous-traitées au contrôle de l’offre anormalement basse, prévue par l’article 62 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Ce contrôle permet à l’acheteur soit de rejeter l’offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, soit de ne pas accepter le sous-traitant proposé lorsque la demande est présentée après le dépôt de l’offre.
L’article 65 de ladite ordonnance renvoie au pouvoir règlementaire la charge de définir les conditions dans lesquelles un marché public peut être modifié en cours d’exécution. Et ouvre la possibilité pour l’acheteur de résilier le marché dans le cas où ce dernier ne pourrait être poursuivi sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’article 87 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatif aux dispositions particulières tenant à l’exécution des marchés de partenariat, impose au titulaire de s'engager à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans une part minimale de l'exécution du contrat. Les conditions d’application de cet article devront, elles aussi, être fixées par voie réglementaire.
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