Information des candidats non retenus : des obligations précisées par le code de 2006
La cour administrative d’appel de Marseille vient de rendre un arrêt concernant les obligations du pouvoir adjudicateur en termes d’information des candidats non retenus du rejet de leur offre. Seulement, le lecteur ne doit pas s’y méprendre, la cour s’est fondée sur les dispositions du Code des marchés publics (CMP) de 2004 car les faits se sont déroulés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau code. L’occasion de rappeler que, depuis, les règles relatives à l’information des candidats non retenus ont évolué.
La contestation portait sur une procédure de marchés publics lancée en 2003 pour le compte du ministère de l’Équipement en vue de l’attribution d’un marché de travaux de remise en état d’une portion d’autoroute. Le rejet de l’offre étant intervenu en 2004, la cour administrative d’appel de Marseille a examiné l’affaire à la lumière de l’article 76 du CMP en vigueur au moment des faits. Selon cet article, la personne responsable du marché est tenue d’informer les candidats du rejet de leur offre sans toutefois prévoir de délai minimum entre l’information des candidats non retenus et la signature du marché. Un délai maximum de quinze jours est en revanche exigé entre la demande d’information, par le candidat, des motifs de rejet de son offre et la réponse de la personne responsable du marché.
Malgré l’absence de précision en ce sens par le CMP alors applicable, la cour administrative d’appel de Marseille indique que « la personne responsable du marché ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge des référés et d’exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable afin de permettre notamment aux candidats dont l’offre a été écartée d’engager, s’ils s’y croient fondés, [un référé précontractuel] ».
Le juge relève en l’espèce que, contrairement à ce qu’il soutient, ayant été averti du rejet de son offre et des motifs l’accompagnant avant la signature du marché, le requérant « n’a pas été privé de la possibilité de saisir utilement le juge des référés », et ce, alors même que le délai maximum de quinze jours prévu à l’article 76 a été dépassé. Aussi, la cour précise qu’il est indifférent que la décision de rejet soit communiquée oralement.
Attention ! Depuis 2006, le Code des marchés publics impose un délai minimum entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l’accord-cadre. D’abord fixé à 10 jours, ce délai a ensuite été allongé à 16 jours, sauf en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés où il est de 11 jours (décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009). Il résulte également de l’article 80 que la notification exigée doit pendre la forme d’un écrit mentionnant le nom de l’attributaire ainsi que les raisons de ce choix.
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