La rectification de l’erreur matérielle selon le Conseil d'État
Le Conseil d’Etat, par une décision n° 349149 du 21 septembre 2011, a rappelé sa définition de l’erreur matérielle, et précisé les moyens de rectification de celle-ci.
Le juge administratif énonce ainsi qu'« aux termes du I de l'article 59 du Code des marchés publics : il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ; que si ces dispositions s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ».
Ainsi, lorsque le marché est encore au stade de la passation et qu’il n’est donc pas encore signé, il est possible, avant de sélectionner l'offre la meilleure, de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Il est possible aussi, une fois le candidat sélectionné, de procéder à une mise au point, en utilisant par exemple le formulaire « OUV11 ». Les précisions ou compléments sur une offre et la mise au point permettent de corriger une erreur matérielle. Si après la signature du marché une erreur matérielle subsistait, il serait alors nécessaire de la corriger par voie d’avenant.
En l’espèce, le candidat avait remis un bordereau des prix unitaires comportant 905 prix, pour un montant total de 2 365 897 € HT. Un seul de ces prix présentait un montant anormalement faible de 22 € HT. L’omission d’une ligne tarifaire dans sa décomposition mettait en exergue une erreur matérielle. Celle-ci ayant été relevée par le pouvoir adjudicateur, ce dernier a adressé au candidat une demande de précision au sujet de ce prix. Le candidat a répondu que ce prix était de 220 € HT, et a ajouté la ligne tarifaire omise. Le pouvoir adjudicateur a alors éliminé l’offre du candidat au motif que celui-ci avait modifié le montant de son offre, méconnaissant le principe d’intangibilité de l’offre. Il aurait eu raison, selon le Conseil d'État, s’il ne s’était agi d’une erreur matérielle, « d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ».
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