Le recours à une marque dans un CCTP peut s’avérer possible dans certains cas
Telle est la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, dans son arrêt n° 11BX01785 du 14 février 2013, Société Index Éducation, a estimé que la référence à une marque dans le cahier des clauses techniques particulières n’est pas illégale si elle est justifiée par l’objet du marché.
En l’espèce, l’université de Poitiers avait lancé en avril 2009 une consultation en vue de l’attribution, selon une procédure adaptée, d’un marché portant sur la fourniture et la mise en œuvre d’un progiciel de gestion de salles, des emplois du temps et des ressources de l’université. Une société dont l’offre a été rejetée a intenté un recours en vue de l’annulation du marché, au motif, notamment, que l’article 4.2 du CCTP prévoyait que « l’application devra s’appuyer sur le système de gestion de base de données Oracle », alors que la référence à une marque est interdite.
En effet, le Code des marchés publics, dans le IV de son article 6, est très clair à ce sujet, en raison de la rupture de l’égalité de traitement des candidats que le recours à une telle référence peut entraîner : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits ». Or en l’espèce, la société requérante proposait une offre économiquement plus basse que celle de la société choisie.
En outre, ce même article indique également « qu’une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ». La cour administrative d’appel de Bordeaux indique dans sa décision qu’il « ressort des pièces du dossier que toutes les applications métier de l’université de Poitiers utilisent le système Oracle, que ce dernier permet des facilités de liaisons-interfaces avec l’entrepôt de données et que son coût est nul pour l’université ». De ce fait, elle en conclut que « l’université de Poitiers a pu régulièrement exiger que l’application proposée s’appuie sur le système Oracle », d’autant plus que l’offre de la société requérante avait une valeur technique moindre que la société retenue, critère de choix principal pour l’attribution du marché.
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