Ne pas présenter les permis de conduire et cartes vertes fonde valablement le rejet d’une candidature
Si le pouvoir adjudicateur ne peut exiger, de la part des candidats à un marché, que les renseignements et documents permettant d’apprécier leurs capacités techniques et financières, cela conformément à l’article 45 du Code des marchés publics, il ne lui est toutefois pas interdit d’exiger d’autres renseignements susceptibles de permettre l’appréciation ultérieure des offres des candidats et de clarifier les conditions du transfert de salariés.
En l’espèce, le département de l’Eure avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un accord-cadre relatif à l’attribution de plusieurs marchés de transports d’élèves et d’étudiants handicapés vers leurs établissements scolaires. La SAS JLI, qui s’était portée candidate à l’attribution de l’un de ces marchés, avait été informée du rejet de sa candidature. Celle-ci avait alors saisi le juge administratif afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de l’accord-cadre passé par le département, et, d’autre part, l’indemnisation de son manque à gagner résultant de son éviction irrégulière.
Selon la SAS JLI, le pouvoir adjudicateur avait méconnu les dispositions de l’article 45 du Code des marchés publics en exigeant des candidats que ceux-ci lui transmettent les permis de conduire et les cartes vertes des conducteurs dédiés à l’exécution des prestations du marché. Selon la société requérante, ces documents ne faisaient pas partie de ceux que pouvait exiger le département afin d’évaluer l’expérience, ainsi que les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. Dans ces conditions, l’accord cadre litigieux devait donc être annulé. Tel ne fût cependant pas l’avis du juge administratif de première instance qui rejeta l’ensemble des demandes de la SAS JLI, laquelle décida alors d’interjeter appel.
La cour administrative d’appel de Douai confirme cependant la solution rendue par le juge administratif de première instance en rejetant à nouveau les demandes présentées par la société requérante. Effectivement, si les permis de construire et les cartes vertes n’étaient pas destinés à évaluer les capacités techniques ou professionnelles des candidats en application de l’article 45 du code, ces documents étaient au nombre de ceux qui pouvaient être demandés afin de permettre l’appréciation ultérieure de leurs offres. Savoir qui exécute réellement la prestation fait en effet partie de la sélection de l'offre, contrairement aux éléments de sélections des candidatures, qui permettent de savoir avec qui la personne publique contracte.
Pour le juge, le fait de demander des documents sur les personnes qui réalisent matériellement la prestation n'est pas non plus une distorsion de concurrence entre les anciens titulaires et les candidats. Le requérant soulevait que l'obligation de reprise des salariés affectés entièrement à l'exécution du marché antérieur mettait dans une situation plus favorable les « candidats sortants », ce que le juge écarte d'une part car « l'état des besoins et la désignation des circuits de transport susceptibles d'être mis en place n'étaient pas connus à la date de dépôt des offres » et d'autre part que tous les candidats devait justifier des capacités professionnelles de leurs employés.
Ainsi, le pouvoir adjudicateur avait pu valablement exclure la candidature de la SAS JLI, celle-ci n’ayant pas produit les documents en question.
Cet arrêt est donc l’opportunité de rappeler aux candidats à un marché public la nécessité de bien transmettre l’ensemble des documents exigés par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation, cela même si ces documents ne sont pas visés dans l’article 45 du Code des marchés publics.
Sources :