Offre anormalement basse et égalité des candidats : attention aux demandes d'informations
Les principes fondamentaux de la commande publique, énoncés à l’article 1er du Code des marchés publics, s’appliquent tout au long de la procédure et en particulier lors de la phase de négociation s’il en existe une, est encore parfois obligé de rappeler le juge.
Tel a été le cas en novembre dernier, lorsque la cour administrative d’appel de Nancy a condamné un pouvoir adjudicateur à indemniser un des candidats pour manquement au principe d’égalité des candidats. À la lecture des faits de l’espèce, l’engagement de la responsabilité est inévitable.
En effet, souhaitant conclure un marché de travaux, un syndicat intercommunal de traitement des eaux usées a lancé une procédure négociée menée avec deux candidats. Le premier candidat a émis une offre dont le montant s’élevait à près de 250 000 euros, soit un montant équivalent à celui défini par le bureau d’études chargé d’établir le rapport d’analyse des offres. Le second candidat a, en revanche, émis une offre d’un montant de 188 400 euros. Il a fait l’objet d'une demande de précisions afin de savoir si cette offre est anormalement basse.
À l’issue de la phase de négociation, le premier candidat a « subitement baissé » le prix de son offre, pour qu’il atteigne 175 000 €, sans faire l’objet d'une demande de précisions sur son caractère éventuellement anormalement bas.
Pour le juge d’appel, la violation de l’égalité des candidats ne provient pas de la baisse de prix subite de l’offre du premier candidat, mais de la réaction du pouvoir adjudicateur à cette baisse. En traitant différemment les deux offres, alors qu’elles s’établissaient à des niveaux de prix similaires après la baisse de 30 %, puis en écartant l’offre qui initialement était la plus basse, le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les valeurs cardinales de la commande publique.
Une telle violation est analysée comme une faute par le juge du fond, qui ouvre droit à la réparation du préjudice subi, constitué par l’éviction irrégulière du marché alors que le candidat avait des chances de l’emporter, auquel cas il a droit au remboursement des frais de présentation engagés, et, si ces chances étaient sérieuses, à l’indemnisation de son manque à gagner. En l’espèce, tel était le cas.
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