Paiement direct du sous-traitant : entrepreneur principal qui ne dit mot consent
Par une décision en date du 21 février 2011, Commune de Cherbourg, le Conseil d’État a indiqué que lorsque, à la suite d’une demande de paiement direct adressée par le sous-traitant à l’entreprise titulaire du marché, ce dernier ne s’est pas manifesté dans un délai de quinze jours, il doit être considéré comme ayant accepté. Ainsi, le maître d’ouvrage ne peut se fonder sur le silence de l’entrepreneur pour refuser de payer le sous-traitant.
En l’espèce, un sous-traitant, agréé et dont les conditions de paiement ont été acceptées par le maître d’ouvrage, a adressé à l’entrepreneur principal une demande de paiement en vue de sa transmission à la communauté urbaine de Cherbourg, maître d’ouvrage. L’entreprise titulaire du marché ne se manifestant pas, le sous-traitant s’est directement adressé au maître d’ouvrage. Entre-temps, le titulaire du marché a fait connaître son opposition à ce paiement. Sur le fondement de ce refus, la communauté urbaine de Cherbourg a, à son tour, refusé de payer le sous-traitant. Ce dernier a exercé un recours contre la décision de la collectivité maître d’ouvrage.
Le Conseil d’État relève tout d’abord que, selon l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « l’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, compté à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées ». Ainsi, « faute d’avoir formulé un tel refus dans ce délai, [l’entrepreneur doit] être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement ». D’autre part, souligne le Conseil d’État, « le refus qu’il exprimerait après l’expiration du délai de quinze jours ne saurait constituer le refus motivé […] sur lequel le maître d’ouvrage peut régulièrement fonder son refus de payer au sous-traitant les sommes demandées ».
Dès lors, la communauté urbaine de Cherbourg n’était pas fondée à refuser le paiement direct demandé par le requérant.
Sources :
- CE, 21 février 2011, Communauté urbaine de Cherbourg, n° 318364
- Loi du 31 décembre 1975, art. 8