Quelles règles respecter pour un essai des prestations faisant l’objet du marché ?
Ce n'est pas parce qu'aucune disposition du Code des marchés publics autorise expressément les pouvoirs adjudicateurs à recourir à des essais des prestations présentées dans le cadre de la procédure de passation d'un marché que cela leur est, pour autant, interdit. C'est du moins ce qu'illustre cette ordonnance rendue le 26 juin 2015 par le Conseil d'État.
En l’espèce, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de services ayant pour objet des prestations de contrôle de qualité d’équipements d’imagerie et de radiothérapie. Selon le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, les critères de sélection des offres pour les lots 1 à 3 étaient notamment fondés sur un critère relatif à la qualité de la prestation, lequel était évalué à partir des réponses fournies par les candidats à un questionnaire et d’un essai des prestations de contrôle de qualité présentées par ces derniers. Suite au rejet de son offre pour les lots 1 à 3, la société Am’Tech Médical avait saisi le juge administratif des référés afin d’obtenir l’annulation de la procédure de passation du marché.
Selon la société requérante, l'AP-HP avait violé les règles de publicité et de mise en concurrence en imposant aux candidats l'obligation de réaliser, dans le cadre de la présentation de leurs offres, un essai des prestations faisant l'objet du marché afin de permettre leur évaluation technique. Celle-ci soutenait effectivement qu'aucune disposition du Code des marchés publics n'autorisait le pouvoir adjudicateur à recourir à de tels essais dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert. Ce moyen de nullité fut favorablement accueilli par le juge du référé précontractuel qui annula la procédure de passation du marché. Le pouvoir adjudicateur décida cependant de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.
Or, le Conseil d'État annula l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. L'article 49 du Code des marchés publics autorisait effectivement le pouvoir adjudicateur à demander que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché. En outre, ni les dispositions de l'article 49, ni aucune autre disposition ou principe du Code des marchés publics n'interdisait à l'AP-HP d'exiger des candidats la réalisation d'essais dans le cadre de la présentation de leur offre. De plus, bien que l'ensemble des candidats soient soumis à la procédure d'agrément de l'article R. 5212-29 du Code de la santé publique, cela en raison de leur activité de contrôleur de dispositif médicaux, cela ne faisait pas non plus obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur sollicite un essai de leurs prestations afin d'en apprécier la qualité. La procédure de passation du marché était donc régulière.
Cette ordonnance est l'occasion pour le Conseil d'État de rappeler que les pouvoirs adjudicateurs peuvent tout à fait demander des essais des prestations ou des fournitures faisant l'objet du marché, et cela quel que soit le montant de celui-ci, afin d'apprécier la qualité des offres remises par les candidats.
Sources :
- CE, 26 juin 2015, Société Am’Tech Médical, no 389124
- CMP, art. 49
- CSP, art. R. 5212-29