Réduction d’une prime dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre
Comme l’illustre cet arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le versement de la prime d’un concours n’est pas garanti pour le candidat dont l’offre ne respecterait pas le cahier des charges défini par l’acheteur public. En effet, celui-ci peut toujours, sur la base de l’avis du jury, décider de baisser, voire même de supprimer, la prime allouée aux candidats.
En l’espèce, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers avait engagé une procédure de concours restreint pour un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un bâtiment. Au terme de la procédure, le jury de concours proposa de réduire de 60 % la prime allouée à l’un des candidats évincé. Le directeur du CHU suivit l’avis du jury en décidant de ne lui verser que 28 000 € HT sur les 70 000 € HT initialement prévus par le règlement du concours. À la suite de cette décision, le candidat concerné saisit le tribunal administratif de Poitiers qui lui accorda finalement 70 % de la prime. Le CHU de Bordeaux choisit toutefois d’interjeter appel.
Le juge administratif d’appel fît droit à sa demande en annulant le jugement rendu en sa défaveur et en confirmant le bien-fondé du montant alloué au candidat évincé. Après avoir relevé que le règlement du concours pouvait, conformément à l’article 74 du Code des marchés publics, prévoir la réduction ou la suppression de la prime versée aux candidats en cas de méconnaissance de ses prescriptions, la cour administrative d’appel de Bordeaux releva effectivement plusieurs bévues commises par le candidat. La cour constata notamment que le candidat n’avait pas remis tous les documents exigés par le règlement du concours, que certains éléments d’information ne figuraient pas non plus dans les documents remis et que le projet soutenu comportait plusieurs non-conformités fonctionnelles. Au regard de ces différents motifs de non-conformité, le CHU de Poitiers avait donc pu valablement choisir de baisser significativement le montant de la prime allouée au candidat évincé.
Cet arrêt est ainsi l’occasion de se rappeler que le versement de la prime, dans le cadre d’une procédure de concours, n’est pas automatique pour les candidats. À noter sur ce point que les nouvelles dispositions relatives au concours, prévues aux articles 88 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, apparaissent plus claires que celles du Code des marchés publics. Les primes ne sont effectivement plus allouées aux candidats conformément aux propositions du jury, mais seulement aux candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours.
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