Sous-traitance et participation à l’exécution du marché
Un opérateur économique fournissant simplement des équipements de production courante au titulaire d’un marché ne doit pas être considéré comme un sous-traitant mais comme un simple fournisseur (CAA Nantes, 7 octobre 2011, Atlan VDI, n° 10NT02052).
Cette interprétation a contrario de l’arrêt précité nous permet de rappeler que la sous-traitance implique nécessairement une participation du sous-traitant à l’exécution du marché, comme en l’espèce la fourniture de pièces fabriquées sur mesure, ou répondant à des points particuliers des clauses techniques du marché.
Cette décision va dans le sens de la définition donnée par l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance selon lequel « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ».
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