L’examen de la recevabilité des candidatures est obligatoire et peut intervenir à tout moment de la procédure, quelle qu’elle soit, et au plus tard avant l’attribution du marché public (CCP, art. R. 2144-3). Lors d’une procédure d’appel d’offres ouvert, l’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures (CCP, art. R. 2161-4) et seul le candidat retenu devra justifier qu’il n’est pas dans un cas d’interdiction de soumissionner.
La seule exception est lorsque l’acheteur a restreint le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure. Dans ce cas, toutes les vérifications des candidatures doivent être faites préalablement à la sélection.
Analyse des candidatures.
1 – Autorité compétente pour l’analyse des candidatures
La commission d’appel d’offres ayant désormais pour seul rôle le choix du titulaire pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux (CGCT, art. L. 1414-2), le contrôle des candidatures, leur sélection et la décision de rejet de celles qui sont incomplètes, ou qui font l’objet d’une interdiction de soumissionner ou qui ne présentent pas des garanties…
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