Code des juridictions financières, art. L. 211-13, L. 244-1 et L. 244-2

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Partie législative Art. L. 211-13 Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l’État dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l’autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Art. L. 244-1 Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l’article L. 211-11 [contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales], l’ordonnateur ou…
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