Code général des collectivités territoriales, art. D. 1617-19
Art. D. 1617-19
Modifié par Decret no 2007-450 du 25 mars 2007, art. 1er.
Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code.
Rubrique 4 : Commande publique
Décret no 2016-33 du 20 janvier 2016
Modifié par Décret no 2016-33 du 20 janvier 2016.
…
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.