Code général des collectivités territoriales, art. L. 2122‑22 et s., L. 3221‑11 et s. et L. 4231‑8 et s.
Délégations consenties à l’exécutif des collectivités territoriales en matière de marchés
Le Code général des collectivités territoriales contient les dispositions suivantes qui traitent des délégations de pouvoir susceptibles d’être décidées par les assemblées délibérantes des collectivités concernées.
Art. L. 2122‑22
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : « 4o de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres…
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