Le titulaire d'un marché peut-il, dans le cadre d'une promotion ou d'un achat en quantité, faire profiter le pouvoir adjudicateur d'une remise plus élevée que prévu, alors qu'aucun document du marché n'indiquait que ces remises étaient des taux minimum ?
L’article 18 du Code des marchés publics spécifie qu’« un marché est conclu à prix définitif. » On ne peut donc prévoir de taux de remise minimum dans un marché. Le guide sur les prix de la direction des Affaires juridiques (DAJ) explique qu’à ce titre, « le prix indiqué dans le marché, et sur la base duquel il est conclu, ne peut plus être modifié, hors clause de variation de prix : il est intangible » (p. 12).
Si en cours d’exécution d’un marché, le titulaire souhaite appliquer des taux de remise plus intéressants, il conviendra de passer un avenant modifiant le marché sans que cette modification bouleverse l’économie du contrat comme le spécifie l’article 20 du Code des marchés publics : « En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. »
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