Les marchés de coordination de la sécurité et protection de la santé des travailleurs et de contrôle technique relèvent-ils de l’article 29 ou de l’article 30 du Code des marchés publics ?
Les marchés de coordination de la sécurité et protection de la santé des travailleurs et de contrôle technique relèvent de l’article 29 du Code des marchés publics. Ils ne peuvent par conséquent bénéficier du régime dérogatoire instauré par l’article 30 du Code des marchés publics en faveur de certains marchés de services.
L’article 29 du Code des marchés publics soumet les marchés de services au régime ordinaire de passation des marchés publics, par opposition aux marchés relevant de l’article 30, dont le régime juridique se distingue par la possibilité de les passer selon une procédure adaptée, quel que soit le montant du marché. L’article 29 du code liste 16 catégories de marchés de services qui lui sont soumis. A contrario, les marchés de services ne relevant pas de l’une de ces catégories relèvent de l’article 30.
Les marchés de coordination de la sécurité et protection de la santé des travailleurs et de contrôle technique appartiennent tous deux à la catégorie 12, comprenant les « services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques ». Cette catégorie relevant de l’article 29, les marchés en question sont soumis au régime ordinaire de passation des marchés publics.
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