Sur quels seuils de procédure et de publicité le groupement de coopération sanitaire de droit public doit-il s'aligner ?
Le groupement de coopération sanitaire de droit public n’étant pas un établissement public, il n’est pas soumis au Code des marchés publics (CMP), mais à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumise au CMP.
Néanmoins, conformément à l’article 3 de cette même ordonnance, les pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance ont la possibilité d'appliquer volontairement les règles de passation ou d'exécution prévues par le CMP. Dans cette hypothèse, l’article 26 du code distinguant l’État et ses établissements publics des collectivités territoriales et des établissements publics de santé et un groupement de coopération sanitaire de droit public ne pouvant être considéré comme un établissement public de l’État, les seuils de procédure et de publicité sont ceux des collectivités territoriales et des établissements publics de santé.
De plus, dans la mesure où l’article L. 6133-1 du Code de la santé publique spécifie que le groupement de coopération sanitaire n’est pas un établissement de santé, il en découle que le groupement de coopération sanitaire de droit public s’alignera plus spécifiquement sur les règles dévolues aux collectivités territoriales qu’aux établissements publics de santé.
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