La loi NOTRe, les sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique et les groupements de commande
Adopté en première lecture par l’assemblée nationale le 10 mars 2015, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) institue une nouvelle catégorie de sociétés d’économie mixte avec la création des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique. L’article 17 novodecies complète effectivement le titre II du livre III du Code de l’urbanisme par un chapitre X destiné à encadrer cette nouvelle forme de coopération entre l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs privés.
L’article L. 32-10-1 du Code de l’urbanisme prévoit ainsi que l’État ou l’un de ses établissements publics peut créer avec une ou plusieurs collectivités ou un groupement de collectivités et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné au terme d’une procédure de mise en concurrence, une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique. Comme son nom l’indique, celle-ci se trouve constituée à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet unique est la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement. Cet objet ne peut par ailleurs être modifié pendant toute la durée du contrat.
Du reste, la société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme et se trouve donc soumise aux dispositions du Code de commerce, ainsi qu’aux dispositions du titre II du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne la répartition du capital et des voix, les personnes publiques doivent détenir entre 34% et 85% du capital de la société et au moins 34% des voix au sein de l’organe délibérant. La part totale de capital des opérateurs privés ne pourra, quant à elle, être inférieure à 34%.
Enfin, il convient de signaler que le texte de loi autorise également les personnes publiques membres d’une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique à conclure ensemble un groupement de commande. Ces groupements de commande seront alors conclus dans les conditions prévues à l’article 8 du Code des marchés publics.
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