Les députés ont modifié les dispositions « marchés publics » de la loi Sapin 2 !
Le texte, adopté par l’Assemblée nationale le 29 septembre dernier, est transmis au Sénat avec de nombreuses modifications par rapport au texte qui avait échoué à susciter un accord en commission mixte paritaire. Malgré l’appel des sénateurs à ne pas modifier la partie du projet de loi sur les marchés publics, les députés ont inséré, réécrit et parfois supprimé des dispositions.
Nouveauté insérée par amendement : il serait supprimé la disposition permettant aux organismes HLM et aux SEM de construction et de gestion de logements sociaux, de recourir librement à des marchés de conception-réalisation, avec la possibilité de globaliser sans motif un marché divisible en lots, jusqu’au 31 décembre 2018. Inspiré par la volonté de protéger l’accès à ces marchés pour les petites et moyennes entreprises, cet amendement signé notamment par Carole Delga et Alain Rousset soumettrait, si le texte est adopté en l’état, tous les pouvoirs adjudicateurs à conditionner le recours aux marchés de conception/réalisation/exploitation ou maintenance (CREM) à des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, ce qui rendrait nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.
Les députés ont également remplacé la nécessité pour les candidats de fournir un extrait de casier judiciaire par une simple déclaration sur l’honneur. Cette mesure de simplification a été saluée par la Fédération nationale des travaux publics.
La disposition portant sur l’attribution du marché fondée sur un critère unique demeure dans le texte mais a été réécrit. Motivée par la répartition des compétences entre pouvoir législatif et réglementaire, la modification opérée par les députés renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions d’utilisation de cette possibilité, alors que les sénateurs avaient défini précisément ces conditions dans la loi.
La définition des offres anormalement basses et leur méthode de détection ne sont plus renvoyées au Conseil d’État, comme cela l’était dans la version sénatoriale. Reste en revanche la disposition imposant une obligation de moyen sur les pouvoirs adjudicateurs de détecter ces offres anormalement basses.
Les députés ont en revanche supprimé la proposition sénatoriale de rendre obligatoire pour le pouvoir adjudicateur de constituer un cautionnement auprès d’un organisme financier, afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues dans les marchés de partenariat.
Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi. Mais les députés ont ajouté qu’elles ne s’appliqueraient pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
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