Réforme des collectivités territoriales : les modalités de la mutualisation des services se précisent

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Adopté en première lecture le 8 juin 2010 par l’Assemblée nationale, le projet de réforme des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs collectivités membres, de passer des conventions de « mutualisation » de leurs compétences et/ou de leurs services. Quelles en seront les modalités ? Les collectivités seront-elles tenues d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables ?

Selon le projet de loi, les conventions de mutualisation doivent avoir pour objet soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants, soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants.

À condition qu’elles aient un tel objet, « ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le Code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 » (projet de loi, art. 34 bis A). En revanche, le projet de loi rappelle que : « Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles ou avec leurs groupements des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Ces conventions sont passées dans les conditions prévues par le Code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ».

Même si quelques doutes ont pu émerger, le projet semble être en parfaite harmonie avec la jurisprudence communautaire, selon laquelle : « Le droit communautaire n’impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière. D’autre part, pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l’objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l’ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres dès lors que la mise en œuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public et que le principe d’égalité de traitement […] est garanti, de sorte qu’aucune entreprise privée n’est placée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents ».

Le projet de réforme sera débattu en séance publique par les sénateurs les 28, 29 et 30 juin prochains.

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