Code des transports, art. R. 5313-48 (marchés des ports autonomes)
Art. R. 5313‑48
Les marchés des ports autonomes sont soumis au Code de la commande publique, à l’exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l’État.
Les marchés publics inférieurs au seuil mentionné au 1o de l’article L. 2123‑1 du Code de la commande publique sont soumis à des règles fixées par le conseil d’administration et approuvées par le ministre chargé des Ports maritimes et le ministre chargé des Finances.
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.