Dans le cadre d’un marché de reportage photographique, quels sont les droits intellectuels dont dispose le pouvoir adjudicateur sur les photos commandées ?

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Les photographies se divisent en deux catégories, l’une bénéficie du droit d’auteur, l’autre non. Les photographies « artistiques », c'est-à-dire celles qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, sont protégées par le droit d’auteur visé à l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) tandis que les photographies « documentaires », c'est-à-dire celles qui n’ont d’autre but que le sujet traité par le reportage photographique, ne sont pas protégées par le droit d’auteur. La différence entre ces deux catégories relève de l’appréciation souveraine des juges.

Dans les deux cas de figure néanmoins, il convient de veiller à ne pas porter atteinte au droit à l’image de tout individu, des édifices architecturaux, des personnages de fiction, des marques ou des objets industriels.

Si les photos relèvent de la catégorie dite « artistique », le droit acquis est le droit d’utilisation strictement défini dans le contrat. En effet, en matière de propriété intellectuelle, tout ce qui n’est pas explicitement autorisé est interdit. L’article L. 131-3 du CPI précise que « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. […] Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues ».

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