Dès lors qu'un critère est défini sous forme d'énumération, les éléments de cette définition sont-ils considérés comme des sous-critères ?
Selon la cour administrative d'appel de Nantes, la réponse est oui. En effet, dans sa décision Communauté d'agglomération Bourges Plus du 20 juillet 2012, n° 10NT01815, elle indique que les caractéristiques d'un critère de notation d'une offre, si elles sont énumérées, sont considérées comme des sous-critères. Le pouvoir adjudicateur a alors pour obligation de porter à la connaissance des candidats la hiérarchisation ou la pondération de ces sous-critères, et ce, même si le terme « sous-critère » n'est pas utilisé dans les documents du marché.
En l’espèce, la valeur technique de l'offre – le premier critère de notation employé – était évaluée « au vu du mémoire technique comportant au minimum : le descriptif détaillé des matériels précisant la marque, le type, les caractéristiques, la conformité aux différentes législations en vigueur », etc. Le pouvoir adjudicateur énumère ainsi une liste de plusieurs caractéristiques attribuées au mémoire technique.
Mais à ce jour, la question n’est pas tranchée par le Conseil d’État et comme l’indique l’arrêt Collectivité territoriale de Corse du 31 mars 2010, la méthode de notation n'a pas à être communiquée aux candidats et doit être distinguée des sous-critères.
Par ailleurs, le Conseil d’État, dans une décision du 25 mars 2013, Société Cophignon et OPHLM des Ardennes, a récemment tracé la frontière entre critère d’attribution (y compris les sous-critères) et méthode de notation en affirmant que « pour évaluer le prix de l'offre, le pouvoir adjudicateur a eu recours à des éléments d'appréciation pondérés, [circonstance qui] ne saurait conduire, à elle seule, à qualifier ces éléments de sous-critères de sélection assimilables à des critères », « la pondération de ces deux éléments étant destinée à établir le prix de l'offre et ne manifestant pas l'intention du pouvoir adjudicateur d'accorder à l'un d'entre eux une importance particulière ».
Une méthode de notation se distingue d’un sous-critère dans la mesure où celle-ci ne doit pas être susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres ou sur leur sélection.
Sources :
- CAA Nantes, 20 juillet 2012, Communauté d’agglomération Bourges Plus, n° 10NT01815
- CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n° 334279
- CE, 25 mars 2013, Société Cophignon, n° 364951
Lire également :
- « La frontière entre un sous-critère et un élément d'appréciation de l'offre vue par la CAA de Nantes » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 70