La décision de poursuivre augmente-t-elle la retenue de garantie ?
Une modification du marché public par voie de décision de poursuivre (CCAG-Travaux, art. 15) augmente-t-elle le montant de la retenue de garantie prévue au marché ? Ou bien seules les modifications par voie d’avenant augmentent-t-elles la retenue de garantie ? Cette question impose de prime abord une première précision : l’article 15 du CCAG-Travaux n’institue pas de décision de poursuivre.
Une ancienne fiche de la DAJ le précise : « À noter que la rédaction du CCAG-Travaux de 2009 ne prévoit plus le recours à une décision de poursuivre, puisque l’article 15.4 met en place un dispositif contractuel qui autorise, dès la conclusion du contrat, la poursuite des travaux jusqu’à un plafond de 105 % pour un marché à prix forfaitaires et 125 % pour un marché à prix unitaires (art. 15.4.3), sauf émission, par le maître d’œuvre, d’un ordre de service arrêtant les travaux au moins dix jours avant la date à laquelle le montant contractuel initial sera atteint (JOAN, question écrite no 74083, 29 juin 2010). »
L’ancien article 118 du Code des marchés publics, en revanche, instituait la décision de poursuivre mais la nouvelle réglementation l’a supprimée et la décision de poursuivre a formellement disparue comme la notion d’avenant (voir l’introduction de la fiche DAJ sur « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution »).
De toute façon, quelle que soit le vecteur de modification en plus-value de votre marché, l’article 122 du décret permet d’augmenter le montant de la retenue de la garantie puisque celle-ci se réfère au « montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d’exécution ».
Sources :
- « Poursuite de l’exécution des prestations lorsque le montant du marché est atteint » – Fiche de la DAJ
- « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution » – Fiche de la DAJ
- Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, art. 122
- CMP, art. 118