Pour déterminer le montant des achats homogènes, le recensement des besoins doit-il prendre en compte les marchés reconduits pour une année n ? Si oui, le montant à considérer doit-il être le montant total du marché ou celui de cette année n ?

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Les principes de computation des seuils sont exposés dans l’article 27 du Code des marchés publics. Ils visent à lutter contre le « saucissonnage » des marchés et à imposer aux pouvoirs adjudicateurs l’utilisation de procédures en adéquation avec le montant estimé de leurs besoins.

En matière de marchés de fournitures et services, le montant à prendre en compte dans le cas de marchés inférieurs à un an est celui de la seule année n, comme l’expose l’article 8.2 de la circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, qui explique la notion de fournitures homogènes : « L'homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d'un acheteur à l'autre et qu'il lui appartient d'apprécier, en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres et de la cohérence de son action. À titre d'exemple, une paire de ciseaux constitue pour une administration centrale une fourniture de bureau, mais du matériel chirurgical pour des établissements hospitaliers. Pour apprécier l'homogénéité de leurs besoins en fonction des caractéristiques propres de la prestation, les acheteurs peuvent élaborer une classification propre de leurs achats, selon une typologie cohérente avec leur activité. Cette classification leur permettra, en fin d'exercice budgétaire n – 1, de déterminer, par rapport au montant total des dépenses récurrentes enregistrées, la procédure à utiliser pour conclure les marchés correspondant à ce besoin récurrent, au cours de l'année budgétaire n. Pour un marché d'une durée inférieure à un an, à conclure au cours de l'année budgétaire n, le montant à prendre en compte pour déterminer la procédure applicable est alors celui du montant des dépenses récurrentes enregistrées au cours de l'exercice n – 1, et non la valeur estimée du marché envisagé ».

En effet, l'article 27-II, 2° du code précise que « pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année ». Cependant, pour les marchés d’une durée supérieure, c’est toujours le montant total du marché sur toute sa durée, que le marché soit ordinaire, reconductible, à tranches ou à bons de commande, ou encore un accord-cadre, qui est pris en compte. En effet, si le marché est pluriannuel, il doit bénéficier d’une mise en concurrence suffisante au regard de son montant total, celui-ci engageant le pouvoir adjudicateur comme le titulaire sur plusieurs années, même si cet engagement n’est que potentiel.

C’est ce principe qui impose de prendre par exemple en compte le montant maximum envisagé dans le cadre d’un marché à bons de commande (CMP, art. 27-VI), et dans le cas d’un marché reconductible, de prendre en compte l’estimation de l’ensemble du marché toutes reconductions comprises afin de déterminer la procédure à appliquer.

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