Qui est compétent pour l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre donnant lieu à un concours restreint : l’assemblée délibérante ou la CAO ?
L’ancien article 70 sur le concours prévoyait une disposition spécifique aux marchés de maîtrise d’œuvre en son point VIII : « Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est l’assemblée délibérante qui attribue le marché ».
Cette disposition a disparu de l’article 88 du décret no 2016-360 de 2016 sur le concours : et pour cause, le concours n’est plus un mode de passation de marché mais de choix de projet par un jury. De plus, conformément à l’article L. 1414-2 du CGCT, désormais, la règle est que « les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance susmentionnée, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres ».
Aussi, dorénavant suite à un concours, le marché de maîtrise d’œuvre sera attribué par la CAO après un négocié conforme à l’article 30, al. 1er, 6 du décret.
À noter que cela n’affecte pas la nécessité que l’assemblée délibérante adopte, par délibération avant le lancement du concours, le programme de l’opération et l’enveloppe financière du projet, conformément à la loi MOP.
Sources :
- Décret no 2016-360 du 25 mars 2016, art. 30, al. 1er, 6 et 88
- CGCT, art. L. 1414-2
- CMP, art. 70