Achat public responsable : faire bon usage des labels

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Prendre en compte les objectifs du développement durable ne doit pas avoir pour conséquence de soustraire les marchés publics aux règles applicables à la commande publique (libre concurrence, transparence, etc.). La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient de publier un arrêt en ce sens.

Retour sur l'affaire en question. En août 2008, la province de Hollande-Septentrionale (Pays-Bas) a publié un avis de marché public européen pour la fourniture et la gestion de machines à café à partir du 1er janvier 2009. Cette province indique dans le marché son souhait d'utiliser davantage de produits biologiques et issus du commerce équitable dans les machines à café.

« Dans le cadre de la durabilité des achats et de la responsabilité sociale des entreprises, la province de Hollande-Septentrionale exige que le fournisseur respecte les critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises », indique le cahier des charges. Celui-ci précise également que les ingrédients utilisés « doivent si possible satisfaire aux labels EKO et/ou Max Havelaar ». Dans une note d'information complémentaire, il est ensuite précisé que d'autres labels peuvent être utilisés « pour autant que les critères soient comparables ou identiques » à ceux de Max Havelaar et EKO.

La Commission européenne a alors introduit un recours en manquement contre les Pays-Bas au motif que les spécifications techniques du marché prescrivent des labels précis (EKO ou Max Havelaar) ou des éco-labels fondés sur des critères identiques et ne se basent pas sur les spécifications détaillées indépendantes de ces labels pour définir le besoin du pouvoir adjudicateur.

La CJUE a ensuite estimé que « s’agissant des exigences relatives à des caractéristiques environnementales, [les pouvoirs adjudicateurs ont] la faculté de recourir aux spécifications détaillées d’un éco-label, mais non à un éco-label en tant que tel » comme l'indique l'article 23 de la directive 2004/18. Le pouvoir adjudicateur n'a donc pas le droit de faire l'économie de spécifications techniques détaillées par renvoi à un éco-label dans le cahier des charges. En cela, les Pays-Bas n'ont pas respecté les obligations inscrites dans la directive européenne sur les marchés publics.

Cette décision devrait interpeller quant à l'usage des éco-labels en France dans le cadre d'un marché, puisque l'article 6-VII du Code des marchés publics français a transcrit la norme européenne en ces termes : « les exigences fonctionnelles [...] comportent des caractéristiques environementales, celles ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un éco-label ». Une formulation qui semble bien différente de celle employée par l'article 23, alinéa 6, de la directive européenne : « Ils [les pouvoirs adjudicateurs] peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens ».

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