La garantie des vices cachés dans les marchés publics

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La distinction entre droit public et droit privé, souvent décrite comme infranchissable, accepte néanmoins des exceptions. Il en est ainsi avec la garantie pour vices cachés prévue par les articles 1641 et 1648 du Code civil.  Destinée en droit romain à permettre la protection des acquéreurs d’esclaves ou d’animaux malades vis-à-vis de vendeurs peu scrupuleux, la maladie ne pouvait être imputée au vendeur que si elle se déclarait à bref délai. Aujourd’hui, l’article 1641 du Code civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Nous allons tout d’abord étudier comment cette notion civiliste de la garantie pour vice caché est désormais applicable en marché public (1), puis nous étudierons quelles sont les conditions de sa mise en œuvre (2) et enfin pourquoi la garantie pour vice caché est un dispositif supplétif à la garantie technique prévue par les différents cahiers des clauses administratives générales (3). 1. Une notion purement civiliste applicable en droit des marchés publics Depuis l'arrêt du 9 juillet 1965, Société les pêcheries du Keroman, à propos d’un contrat passé entre l’État et un chantier naval, le…
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