La réforme territoriale accélère le processus de mutualisation des services
Adoptée le 17 novembre par le Parlement, la réforme territoriale marque un pas de plus vers la mutualisation des services entre les collectivités. À l’heure où les budgets se resserrent, mutualiser un service d’urbanisme, de formation ou de marchés publics entre plusieurs collectivités peut se révéler une source d’économie. Avec un enjeu pour la nouvelle loi : sécuriser le processus de mutualisation des services au regard du droit communautaire.
Car jusqu’alors, la Commission européenne estime que la mise à disposition de services d’une commune à une intercommunalité doit relever d’une procédure de marchés publics. Les conventions de remboursement des frais de fonctionnement d’un service ou de personnel mutualisés sont considérées comme la contrepartie d’une prestation de service, devant entrer dans le cadre des procédures de marchés publics.
En 2009, la Cour de justice des communautés européennes a ouvert la voie, puisqu’elle a reconnu, dans un arrêt du 9 juin, qu’une prestation de service conclue entre autorités publiques ne rentre pas dans le champ des directives Marchés publics « dès lors que la mise en œuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public ».
C’est donc à l’article 68 de la loi de réforme des collectivités territoriales que le Parlement apporte les précisions nécessaires sur ces conventions, ayant pour objet la réalisation de prestations de services entre les départements, les régions, les établissements publics et leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
L’article dispose que lorsque les prestations réalisées par ces collectivités « portent sur des services non économiques d’intérêt général au sens du droit de l’Union européenne ou lorsque, portant sur d’autres missions d’intérêt public, les prestations sont appelées à s’effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le Code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ».
Le texte fixe également des objectifs en matière de mutualisation des services pour les départements et les régions. En 2014, dans les six mois qui suivront l’élection du conseiller territorial, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer « un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services » (article 75).
Les EPCI et les communes sont aussi encouragés à mutualiser. L’année suivant le renouvellement des conseils municipaux, les présidents d’EPCI à fiscalité propre doivent établir un projet de schéma de mutualisation des services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce projet doit permettre d’évaluer l’impact d’un tel schéma sur les dépenses de fonctionnement et sur les effectifs des communes et de l’EPCI, précise la loi. L’objectif est clair : il faut mutualiser pour économiser.
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