Le décret n° 2014-1097 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics est enfin publié !
Le premier décret de transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE a été enfin publié au Journal officiel ce dimanche 28 septembre 2014.
Comme prévu, celui-ci intègre de façon accélérée certaines des nouvelles exigences de l’Union au sein du Code des marchés publics et des décrets d’applications de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. À cet égard, le décret prévoit trois séries de mesures que sont le principe du plafonnement du chiffre d’affaires annuel exigible, l’allègement des dossiers de candidature et l’instauration du partenariat d’innovation.
En ce qui concerne le plafonnement du chiffre d’affaires annuel exigible, celui-ci est désormais limité par principe au double de la valeur estimée du marché. Si l’acheteur public peut toutefois exiger un chiffre d’affaires supérieur à ce plafond, cela notamment pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures, celui-ci devra alors le justifier dans les documents de marché ou le rapport de présentation. Attention, le plafond du chiffre d’affaires exigible pour un candidat à un accord-cadre ou à un marché à bons de commande est en principe calculé, soit sur la base du montant total maximal des marchés subséquents, soit sur les bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond est quant à lui calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.
Pour ce qui est de l’allègement des procédures, le décret répond aussi de manière concrète aux lourdeurs administratives qui constituent l’un des principaux obstacles à l’accès à la commande publique pour les TPE et PME. Le décret publié le 28 septembre 2014 prévoit ainsi une double série de mesures.
D’une part, celui-ci prévoit que l’acheteur public ne peut exiger des renseignements ou des documents justificatifs qu’il aurait la possibilité d’obtenir directement par la consultation d’une base de données numérique. D’autre part, conformément au principe « dites-le nous une fois », le décret prévoit également que les acheteurs publics n’auront plus à demander des documents déjà fournis dans le cadre d’une précédente procédure et qui demeureraient valables. Cependant, cette dernière mesure ne deviendra obligatoire qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’obligation de dématérialisation complète des procédures.
Bien qu’envisagée dans le projet diffusé depuis la mi-mars, la mise en place du document unique de marché européen (DUME) ne sera pas quant à elle assurée avant 2015, la Commission n’ayant toujours pas publié le modèle officiel du formulaire.
Enfin, le décret instaure les partenariats d’innovation dont l’objet est de réunir, au sein d’un même marché, la recherche, le développement et l’achat des produits ou services qui sont le résultat de cette recherche.
La procédure de passation de ces partenariats d’innovation est une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence. Compte tenu de la nature des partenariats d’innovation, la sélection des candidats s’opère sur la base de critères permettant d’apprécier leurs capacités dans le domaine de la recherche et du développement, ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes. Par ailleurs, la procédure de passation est aussi encadrée afin de garantir la transparence et l’égalité entre candidats. Ainsi, lorsque les négociations se déroulent en phases successives, l’acheteur public doit informer, à l’issue de chaque phase de négociation, tous les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée des changements qui auraient été apportés au règlement de consultation. Un délai suffisant doit en outre être accordé aux candidats afin de modifier leur offre. Enfin, l’obligation de confidentialité des informations et solutions proposées par les candidats est renforcée.
En ce qui concerne l’exécution du partenariat d’innovation, le décret introduit plusieurs garde-fous. Tout d’abord, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation doivent tenir compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et de développement nécessaires à la mise en œuvre d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. Ensuite, le partenariat d’innovation doit définir des objectifs pour chacune de ses phases d’exécution. Au regard de ces objectifs, l’acheteur public pourra alors, soit décider de poursuivre l’exécution du partenariat, soit décider d’y mettre un terme. Enfin, l’acheteur public ne sera pas obligé de mettre en œuvre la phase d’acquisition s’il estime que le résultat de la phase de recherche et de développement ne correspond pas aux exigences convenues entre l’acheteur public et le partenaire.
L’entrée en vigueur du décret étant prévue le 1er octobre 2014, celui-ci est applicable aux contrats et marchés signés à compter du 2 octobre 2014. L’ordonnance de transposition des directives devrait ensuite intervenir au cours du premier semestre 2015.
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