L’obligation de résultat dans les marchés publics
Pacta sunt servanda, les conventions doivent être respectées (Les Décrétales de Grégoire IX, I, 35, 1 ; C. civ., art. 1134). Cette loi entre les parties que sont les conventions s’est vue tempérée par le développement d’obligations que celles-ci n’avaient pas initialement prévues. Hier le juge civil et aujourd’hui le juge administratif n’hésitent plus à dégager par interprétation du contrat des obligations tantôt de résultat, tantôt de moyens.
Mais comment appréhender l’obligation de résultat dans un marché public ? C’est pour répondre à cette question que nous étudierons tout d’abord la distinction fondamentale entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat (1). Puis, nous aborderons l'intégration de l'obligation de résultat au contrat soit par l’objet même du marché (2), soit par mention expresse dans celui-ci (3).
1. La distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat
C’est la jurisprudence civiliste qui, à partir des articles 1137 et 1147 du Code civil, a développé la distinction fondamentale entre…
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