L'offre anormalement basse, bien la définir pour bien l'écarter
Par sa désignation même, l’offre anormalement basse semble être facile à comprendre. Un lecteur trop rapide de l’article 55 du Code des marchés publics utilisera cette notion pour écarter toute offre dont le prix est bien inférieur à ses concurrentes et/ou dont le prix est bien inférieur au montant prévisionnel du marché. Et pourtant, l’utilisation d’un adverbe lié à l’idée de normalité en fait une notion fluctuante, qu’il convient de déconstruire pour bien l’utiliser, tant au stade de la sélection des offres pour le pouvoir adjudicateur que lors du contentieux pour le candidat évincé voire même le titulaire.
L’offre anormalement basse est porteuse de deux écueils. En premier lieu, la définition de la notion elle-même révèle que le prix nominal n’est pas le critère principal de qualification (1). Dans un second temps, et même si une offre est régulièrement qualifiée d’« anormalement basse» selon le code et la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur doit respecter des règles procédurales strictes, sous peine de nullité de sa procédure de passation (2).
1. La capacité à remplir le marché, véritable critère de qualification d’une offre anormalement basse
Une offre anormalement basse ne peut plus être…
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