Réparation ou indemnisation : à vous de choisir !
Lorsqu'un ouvrage n'est pas entièrement conforme aux spécifications d'un marché public, son responsable a la possibilité de choisir entre une réduction du prix ou la réparation des imperfections, mais ne peut exiger les deux. Dans un arrêt du 15 novembre, le Conseil d’État a rappelé l'existence de ce choix, énoncé par le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux.L'affaire concerne un marché passé par la commune de Dijon pour l'édification d'un auditorium. L'une des sociétés titulaires d'un des lots de l'opération de travaux avait réclamé une indemnisation, en raison de l'allongement du chantier, dû à des malfaçons qui avaient été constatées lors de la réception des travaux. Des pénalités de retard avait ensuite été appliquées par le pouvoir adjudicateur, en raison du temps passé par les entreprises à réparer les imperfections, ce qu'a contesté l'une des sociétés titulaires du marché.
Dans ses conclusions, le Conseil d’État donne raison à la société requérante, constatant que le retard pris dans la réparation de l'édifice est dû à l'absence de transmission d'un ordre de service. Rien ne permettant de présumer que la société aurait dépassé le délai fixé par l'ordre de service pour effectuer ces travaux, elle est donc fondée à réclamer son indemnisation pour l'allongement du chantier.
Mais pour le Conseil d’État, cet arrêt est aussi l'occasion de revenir sur une règle, clairement énoncée par le CCAG Travaux. « Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix », prévoit l'article 41-7 du CCAG Travaux. Concrètement, cela signifie que le pouvoir adjudicateur a la possibilité de choisir une réception des travaux, avec réserves, et donc assorties de travaux pour remédier à ces imperfections. Mais il dispose d'une autre possibilité : négocier une réduction sur le prix du marché, à condition que les défauts constatés soient mineurs.
En l'espèce, le Conseil d’État a indiqué qu'en l'absence de proposition de réduction du prix, la seule option possible pour remédier aux défauts de l'ouvrage était donc la réparation. Car une baisse du prix ne peut être réclamée par le pouvoir adjudicateur dès lors que celui-ci a procédé à la réception des travaux avec réserves et que la réalisation des travaux est la seule condition à la levée de ces réserves.
La plupart du temps, en cas de malfaçons, le pouvoir adjudicateur choisit de procéder à une réception avec réserves. Or, il est important de rappeler qu'un choix est possible. Attention cependant à ne négocier une diminution du prix que si les imperfections constatées ne portent atteinte ni à la sécurité de l'ouvrage, ni à son « comportement » et son « utilisation », comme l'indique le CCAG Travaux.
Sources :
- CE, Société Omnipierre, 15 novembre 2012, n° 349107
- CCAG Travaux, art. 41-7