Allotissement : le montant global de la procédure est pris en compte pour la transmission au contrôle de légalité
Un marché alloti d'un montant global supérieur à 193 000 € HT doit être transmis au contrôle de légalité, a indiqué le ministère de l'Économie, répondant le 4 mai à une question parlementaire. En effet, le seuil de transmission se calcule, non pas au regard de chacun des lots, mais de la valeur de l'ensemble du marché.
Le député Pascal Terrasse interrogeait le ministère de l'Économie sur la procédure à suivre en cas de marché alloti. Car le terme « marché » dans le Code des marchés publics désigne parfois le contrat et parfois la procédure de passation : « il est regrettable que le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (circulaire du 29 décembre 2009) n'ait pas clarifié ces concepts », déplore le parlementaire.
Dans sa réponse, Bercy indique qu'en application de l'article L. 2131-2 (4°) du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l'obligation de transmission au préfet pour contrôle de légalité s'applique aux marchés publics, au sens de « procédures », dont le seuil dépasse les 193 000 € HT. Le ministère en déduit que : « Lorsque plusieurs lots sont attribués à l'issue d'une même procédure de consultation, ils ne doivent pas être transmis au contrôle de légalité si le montant de l'ensemble des contrats est inférieur à 193 000 € HT ».
Attention ! Cette réponse ministérielle doit être prise avec des pincettes, d’autant plus qu’elle n’a aucune valeur juridique. En effet, interpréter l’article L. 2131-2 (4°) du CGCT comme s’appliquant aux marchés en tant que « procédures » et non en tant que « contrats » ne repose sur aucun fondement juridique. Au contraire, l’article 1er du Code des marchés publics dispose que : « Les marchés publics sont les contrats… ». Or, chaque lot d’une consultation allotie constitue bien un marché, c’est-à-dire un contrat (CMP, art. 27). Par conséquent, il serait plus juste de tenir compte de la valeur de chaque lot (chaque marché) pour décider s’il convient ou non de le transmettre au contrôle de légalité.
De plus, on peut relever que le ministère de l’Économie avait tenu un tout autre raisonnement l’année passée à l’occasion d’une question posée par le sénateur Bernard Piras concernant la transmission au contrôle de légalité des marchés publics de travaux passés selon la procédure adaptée mais dont le montant est supérieur au seuil de 206 000 € (à l’époque). Bercy avait répondu que, pour se conformer aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 4° du CGCT, il convenait non pas de s’intéresser à la procédure de passation du marché (en l’occurrence la procédure adaptée) mais à son montant et que, par conséquent, il convenait d’adresser au contrôle de légalité « les marchés de travaux passés en procédure adaptée d'un montant compris entre 206 000 € et 5 150 000 € ». Tenir le raisonnement inverse quelques mois plus tard est pour le moins surprenant…
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