Avant d'acheter des prestations de conseil, suivez ceux de la Cour des comptes !

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L’achat de prestation de conseil par l’État vient de faire l’objet de remarques par la Cour des comptes sur trois plans : définition du besoin, passation et contrôle de l’exécution. Soit autant de conseils pour les acheteurs locaux et hospitaliers !

La définition des besoins en matière de conseil devrait être limitée à trois types d’objet pour les juges financiers. Ces objets sont tous réductibles à la recherche de compétences ou données qui n’existent pas au sein de l’administration : l’achat d’une expertise absente au sein de l’administration, l’achat de connaissances et de données dans une perspective comparative et enfin l’achat d’un regard nouveau. En raison du rapprochement de certaines missions de l’administration avec celles du secteur privé (gestion immobilière, gestion financière, ressources humaines), le regard de cabinets de conseil spécialisés ayant une importante expérience (et pouvant ainsi fournir des éléments de comparaison) peut s’avérer nécessaire.

Les procédures de passation pertinentes pour acheter ces prestations sont des procédures dérogatoires à la procédure de droit commun. La Cour des comptes écarte l’utilisation de l’appel d’offre, en remarquant que « si elles garantissent a priori l’égalité de traitement entre les candidats, les procédures d’appel d’offre peuvent se révéler particulièrement lourdes pour les administrations. » Les pouvoirs adjudicateurs doivent leur préférer soit la procédure de dialogue compétitif qui permet d’affiner son besoin au contact des candidats, soit la procédure adaptée à la condition de respecter les seuils, soit la procédure négociée à la condition qu’il y ait bien une urgence ou une capacité exclusive du prestataire choisi sans publicité ni mise en concurrence.

Les marchés à bons de commande qui « présentent le double avantage d’une procédure allégée en phase d’utilisation et d’une réactivité accrue lors de la survenance du besoin, ne sont pas toujours utilisés à bon escient par l’administration » reconnaît le juge des comptes. Mais ils peuvent s’avérer coûteux si le besoin n’est pas suffisamment encadré. Les conditions d’exécution des marchés doivent prendre en compte les dangers découlant de la définition des besoins et du mode de passation choisi. La Cour souligne par ailleurs que faire d'une part le choix d'une tarification à la performance chaque fois que les résultats attendus de l’intervention des conseils extérieurs sont clairement identifiés et attribuables à leur action et d'autre part l'évaluation des risques de conflit d’intérêt sont des actions à mener en priorité dans ce type d'achat.

L’exécution du marché doit être le moyen de capitaliser les conseils reçus et de les partager. La Cour émet trois recommandations à cet égard. En premier lieu, les acheteurs publics doivent prévoir les modalités de transfert de compétence dans le cahier de clauses administratives générales. L’efficacité de ces transferts (et de la prestation achetée) dépend toutefois de la capacité de pilotage des consultants. Une formation particulière de l’agent pilote au sein de l’administration est nécessaire comme l'exemple de l'État. Ces compétences, ou du moins les données transférées, doivent ensuite être partagées avec d’autres administrations grâce à des bases de données communes (le rapport a pour objet les achats de l’État, mais au niveau local, il n’est pas difficile d’imaginer un partage entre une intercommunalité acheteuse et ses communes membres).

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