Centres de gestion : certaines prestations devraient être soumises à la commande publique
La contractualisation entre personnes publiques relève en principe de la commande publique lorsque la prestation réalisée l’est dans le champ concurrentiel. Les acheteurs publics locaux doivent s’en souvenir, sous peine d’être sanctionnés par le juge des comptes et le juge administratif. Le rapport annuel de la Cour des comptes, dans son chapitre sur les centres de gestion de la fonction publique territoriale, en est une illustration.
Les collectivités territoriales ne sont pas directement visées, mais les conséquences de leurs choix sont critiquées. Les centres départementaux de gestion ont des compétences obligatoires définies par la loi, centrées sur l’information et la gestion des carrières des fonctionnaires territoriaux. Ils exercent également des compétences facultatives, liées en principe à leurs compétences obligatoires. La Cour relève à ce titre la création de services d’assistance à l’archivage communal, de conseil juridique et d’assistance informatique. L’assistance à l’archivage communal, qui n’est pas une activité relevant du champ concurrentiel, n’est pas soumise aux règles de la commande publique. En revanche, les prestations de conseil juridique et d’assistance informatique sont dans le champ concurrentiel, en particulier, selon les termes de la Cour pour l’assistance informatique, lorsqu’elles touchent à « l’ensemble des problématiques relatives au traitement des nouvelles technologies (assistance à la dématérialisation du contrôle de légalité ou de la chaîne comptable, etc.). »
La piqûre de rappel de la Cour des comptes est intéressante à deux égards sur les prestations offertes par les centres de gestion. En premier lieu, elle rappelle que le cadre européen de la commande publique, duquel découle le cadre français, impose que les prestations opérées dans le champ concurrentiel soient passées en respect des principes fondamentaux de la commande publique. Les personnes publiques peuvent être candidates sous quatre conditions. Elles sont soumises à des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées ; le prix proposé est déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat ; le prix proposé ne découle pas d'un avantage acquis par des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public ; qu'elles puissent, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.
En second lieu, elle rappelle que les centres de gestion, bien que personnes publiques, n’échappent pas aux règles de la commande publique au titre de l’exception de l’in house. Le Conseil d’État a rappelé récemment, à l’occasion d’une affaire en contentieux électoral, que les centres de gestion sont des établissements publics locaux créés par la loi, ce qui exclut le rattachement à un département. Par ailleurs, les critères de qualification de l’in house (détention d’un majorité de parts, pouvoir analogue exercé sur les services à celui exercé sur une régie directe et majorité des prestations réalisées par l’établissement pour la collectivité) ne sont pas établis dans le cadre des prestations offertes par les centres de gestion.
Le rapport permet de distinguer deux très forts risques d’illégalité. Le premier pèse sur les centres de gestion qui proposent des prestations hors de leur champ de compétence et hors du cadre de la commande publique. Le second pèse sur les collectivités, adhérentes obligatoires ou optionnelles de ces centres, qui passent des contrats sans publicité ni mise en concurrence pour l’achat de ces prestations.
Sources :
- Cour des comptes, Les centres de gestion de la fonction publique territoriale de Rhône-Alpes et du Puy-de-Dôme : des missions à recentrer dans un cadre territorial élargi, Rapport annuel 2015
- CE, avis, 8 décembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultant, no 222208
- CJCE, 18 novembre 1999, Teckal Sarl, no C-107/98