Compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre des litiges nés d’un marché public de reproduction et de diffusion de photographies
La recherche de la responsabilité contractuelle des personnes publiques en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence du juge judiciaire. Tel est du moins ce que rappelle cette décision du Conseil d’État rendue le 15 octobre 2014 dans le cadre d’un litige opposant un photographe professionnel et le département de Meurthe-et-Moselle.
Un contrat de cession de droits de reproduction et de diffusion de photographies avait été conclu entre ce photographe professionnel et le département de Meurthe-et-Moselle. Toutefois, celui-ci constata que le département avait utilisé certains de ses clichés qui n’avaient pas fait l’objet d’une cession de droits. Saisi d’un recours en annulation du photographe contre la décision du département rejetant son indemnisation, le tribunal administratif de Nancy refusa cependant de faire droit à la demande de ce photographe. Celui-ci forma alors un pourvoi devant le Conseil d’État.
Conformément à l’article 35 du décret du 26 octobre 1849, la haute juridiction administrative prit soin toutefois de sursoir à statuer afin que le Tribunal des conflits tranche, par une décision du 10 février 2014, la question de l’ordre juridique compétent.
Par dérogation à la règle selon laquelle les litiges nés de l’exécution d’un marché public relèvent de la compétence du juge administratif, le Conseil d’État admet ainsi que la recherche de la responsabilité contractuelle d’une personne publique en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Il s’agit donc, pour la haute juridiction administrative, d’intégrer les nouvelles règles de compétence juridictionnelle imposées par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Dans ce cadre, le Conseil d’État ne peut qu’annuler le jugement rendu en première et dernière instance par le tribunal administratif de Nancy tout en rejetant la demande du photographe professionnel, celle-ci étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour trancher son litige.
Sources :
- CE, 15 octobre 2014, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 366782
- Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, art. 2