Contentieux
Alors que l’année 2014 a connu des arrêts très importants, notamment en matière de recours contre les contrats avec la disparition du recours contre les actes détachables, l’année 2015 est, pour le moment, plus calme.
Les principales nouveautés portent sur les relations contractuelles entre personnes publiques, par un arrêt de 2015, ainsi que sur la protection continue de la stabilité des relations contractuelles.
Le 27 février 2015, le Conseil d’État a poursuivi le « feuilleton » des arrêts dits « Commune de Béziers » en se prononçant sur la résiliation de la convention de reversement de la fiscalité professionnelle d’une zone industrielle entre les communes de Béziers et de Villeneuve-les-Béziers. Le juge explique que la résiliation unilatérale n’est possible que pour un motif d’intérêt général, qu’il définit restrictivement comme un bouleversement de l’économie du contrat. Or, en l’espèce, n’a pas été qualifié de bouleversement l’amortissement des investissements réalisés et l’absence d’opérations par la collectivité bénéficiaire du reversement ni l’absence d’accord sur une modification des stipulations. La stabilité des relations contractuelles fondée sur le principe de loyauté entre contractants semble exclure toute résiliation anticipée, sauf en cas de mutuus dissensus.
La stabilité des relations contractuelles permet également la poursuite des obligations mutuelles même lorsqu’un pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation ! Il aurait pu être pensé que les quelques fois où le juge s’aventure à apprécier des choix discrétionnaires de l’administration, il se montrerait sévère. Dans son arrêt du 30 avril 2015, la cour administrative d’appel de Lyon explique qu’une erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution d’un lot n’entraîne pas d’annulation de la passation et donc du contrat si le pouvoir adjudicateur n’a pas l’intention de favoriser un candidat en particulier.
À (re)lire :
- « Et un, et deux, et trois Béziers ! » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 125
- « Non, une erreur manifeste d’appréciation n'est pas un vice d'une particulière gravité... » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 130