Contrat de partenariat et coût prévisionnel global
Par une décision rendue le 11 mai dernier, la haute juridiction administrative est venue préciser la teneur de l’information qui doit être transmise à l’assemblée délibérante d’une collectivité avant que n’intervienne sa décision autorisant ou non la signature d’un contrat de partenariat.
Il résulte effectivement des termes de l’article L. 1414-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), que le projet de délibération transmis à l’assemblée doit notamment comporter le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Mais cette notion de coût prévisionnel global n’avait jusqu’alors jamais été explicitée par le juge administratif. Avec la présente décision, c’est désormais chose faite !
Le contentieux portait en l’espèce sur l’autorisation par le conseil municipal de la ville de Bordeaux de la signature du contrat de partenariat relatif à la construction du nouveau stade de la ville. Estimant que l’information des élus n’avait pas été réalisée conformément aux dispositions des articles L. 1414-10 et D. 1414-4 du CGCT, l’un des membres du conseil municipal avait alors saisi le juge administratif afin d’obtenir l’annulation de cette délibération. À la suite du rejet, en première instance comme en appel, de son recours, celui-ci avait alors choisi de former un pourvoi en cassation.
L’effort ne fût pas vain puisque le Conseil d’État infirma les décisions rendues par les juges du fond et annula la délibération du conseil municipal autorisant la signature du contrat de partenariat.
Dans un premier temps, la haute juridiction administrative précise effectivement que le coût prévisionnel global du contrat pendant toute sa durée doit prendre en compte, d’un côté, l’ensemble des sommes payées par la personne publique au titulaire du contrat de partenariat, et, de l’autre côté, les recettes procurées par le contrat au titulaire.
Or, cette notion étant précisée, la haute juridiction administrative constate dans un second temps qu’en l’espèce le coût prévisionnel global du contrat n’avait pas fait mention des impôts et taxes payés par la société et refacturés à la commune, ni fait mention d’une subvention versée par la commune à cette société. Ces sommes devant être regardées comme des coûts facturés par le partenaire privé à la collectivité, l’information du conseil municipal avait donc été insuffisante et la délibération autorisant la signature du contrat devait donc être annulée.
Au vu des conséquences qu’emporterait l’annulation de la délibération du conseil municipal sur la survie du contrat de partenariat, le Conseil d’État précise toutefois que cette délibération peut être régularisée, si dans un délai de quatre mois, intervient une nouvelle délibération respectant cette fois-ci les exigences posées par l’article L.1414-10 du CGCT. La haute juridiction administrative n’en oublie donc pas pour autant l’impératif de sécurité juridique !
À noter enfin qu’à la suite de la réforme de la commande publique, l’information de l’assemblée délibérante de la collectivité sur le coût prévisionnel global d’un marché de partenariat doit désormais intervenir préalablement à la décision même de recourir à ce type de contrat et non plus seulement préalablement à la signature de ce dernier.
Sources :
- CE, 11 mai 2016, n° 383768
- CGCT, art. L. 1414-10 et D. 1414-4