Critère de sélection des candidatures et critères de sélection des offres : des niveaux de publicité différents
Dans l’arrêt « Communauté de communes de l’enclave des Papes » rendu le 24 février 2010, le Conseil d’État a précisé les règles en matière d’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution des candidatures.
Ainsi juge-t-il que « lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu’il met en œuvre une procédure adaptée […], d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché ».
Cependant, les informations transmises aux candidats ne sont pas nécessairement identiques, s’agissant, d’une part, des critères de sélection des candidatures et, d’autre part, des critères d’attribution du marché. En effet, s’agissant des critères de sélection des offres, l’information appropriée des candidats doit également porter sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. En revanche, pour les critères de sélection des candidatures, le pouvoir adjudicateur est seulement tenu d’indiquer les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures, ce qui « n’implique pas que le pouvoir adjudicateur indique [leurs] conditions de mise en œuvre ».
En l’espèce, la communauté de communes de l’enclave des Papes a méconnu son obligation d’information des candidats en indiquant seulement que les candidatures seraient admises au regard de la conformité administrative des documents exigés et des garanties et capacités techniques, financières et professionnelles produites. En effet, avec cette méthode, l’établissement public « n’a aucunement porté à la connaissance des entreprises candidates les documents ou renseignements au vu desquels elle entendait procéder, sur la base de ces critères, à la sélection des candidatures ».
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