De la notion de l’intérêt à agir en référé précontractuel
Dans le cadre d’un appel en référé précontractuel, le Conseil d’État, dans un arrêt n° 350231 du 23 décembre 2011, Département de la Guadeloupe, a apporté des précisions sur la notion de l’intérêt à agir.
L’article L. 551-1 du Code de justice administrative prévoit que « le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-10 prévoit que « les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’État dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local ».
En l’espèce, le requérant en première instance avait demandé l’annulation de l’ensemble d’une procédure d’attribution portant sur 153 lots, tous relatifs à des circuits de transport scolaire. Ce requérant avait été choisi comme attributaire de 9 de ces lots. Selon le Conseil d’État, « l’entreprise déclarée attributaire d’un contrat à l’issue de la procédure de passation n’est pas susceptible d’être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat ». Elle n’a donc pas d’intérêt à agir. Ainsi, le tribunal administratif de Basse-Terre, ayant annulé l’ensemble de la procédure, a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule donc l’ordonnance en tant qu’elle a annulé les 9 lots de l’attributaire requérant. Celui-ci reste donc attributaire des lots dont il a tenté de faire annuler la procédure de passation.
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