Décompte général recomposé et contestation du décompte général initial

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Par un arrêt rendu le 28 septembre dernier, la cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler que la notification d’un nouveau décompte général, et la transmission d’un nouveau mémoire en réclamation sur ce nouveau décompte, permet de rouvrir le délai de réclamation prévu à l’article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux).

En l’espèce, la région Île-de-France avait conclu avec la société Levaux un marché public de travaux portant sur la restructuration et l’extension du lycée Joliot-Curie à Dammarie-les-Lys. Au cours de son exécution, ce marché avait fait l’objet de plusieurs avenants afin de tenir compte de prestations supplémentaires demandées à cette société. Or, suite à la réception du décompte général, la société Levaux avait adressé au maître d’œuvre un premier mémoire en réclamation, cela conformément aux stipulations de l’article 13.44 du CCAG Travaux. Lui avait alors été transmis un nouveau décompte général, dit « décompte général recomposé », destiné à prendre en compte ses réclamations. Ou du moins pas totalement puisque la société Levaux signa ledit document tout en l’assortissant de réserves et transmis au maître d’œuvre un second mémoire en réclamation. Face au rejet de ce dernier mémoire, la société Levaux avait alors saisi, sur le fondement de l’article 127 du Code des marchés publics, le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, puis, après avis dudit comité, et face à l’inertie de la région, cette société avait finalement saisi le juge administratif afin d’obtenir le règlement du solde du marché.

L’initiative ne fût pas vaine puisque le tribunal administratif de Melun fit droit à ses demandes. C’était toutefois sans compter sur la volonté de la région Île-de-France de contester le jugement rendu en première instance. Cette dernière interjeta effectivement appel, soutenant en particulier l’irrecevabilité de la requête introduite par la société Levaux devant le juge administratif de première instance, celle-ci n’ayant pas respecté le délai de saisine du comité consultatif de règlement amiable des différents.

La cour administrative d’appel de Paris rejeta toutefois cette fin de non-recevoir soulevée par la région Île-de-France. Le nouveau décompte général, dit « décompte général recomposé », adressé par le maître d’ouvrage à la société Levaux, ainsi que le second mémoire en réclamation présenté par cette société contre ce nouveau décompte, s’étaient effectivement substitués à la procédure de contestation du décompte général initial, de sorte que cette substitution avait rouvert le délai de réclamation prévu par l’article 13.44 du CCAG Travaux. Ainsi, la saisine du comité consultatif de règlement des différends, intervenue moins de six mois après la transmission du second mémoire en réclamation, n’était pas tardive. Cette saisine ayant, par ailleurs, suspendu le délai de recours contentieux, la saisine du juge administratif par le titulaire du marché n’avait pas non plus été tardive en l’absence de décision expresse prise par le pouvoir adjudicateur sur l’avis du comité consultatif de règlement des différends. Toute fin de non-recevoir sur ce point ne pouvait donc être utilement soulevée par la région Île-de-France.

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