Diagnostic amiante incomplet et non-exécution des travaux : à qui la faute ?
Si le juge du contrat est susceptible d’ordonner la réparation des préjudices subis par le titulaire d’un marché en raison de la résiliation fautive prononcée à son encontre par le pouvoir adjudicateur, voire même d’ordonner la reprise des relations contractuelles (CE, Ass., 21 mars 2011, Commune de Béziers, no 304806), encore faut-il que cette résiliation soit réellement fautive. Tel est du moins ce qu’illustre cet arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour administrative d’appel de Marseille.
En l’espèce, Hérault Habitat, l’office public de l’habitat (OPH) du département de l’Hérault, avait conclu avec la société Valgo un marché public de travaux relatif à la démolition de logements situés sur le territoire de la commune de Lunel. Afin de mener à bien ce chantier, cette société avait également la charge d’opérations de désamiantage. Se plaignant toutefois de la piètre qualité du diagnostic amiante qui lui avait été transmis par le pouvoir adjudicateur, la société Valgo avait choisi de stopper les travaux de démolition. L’OPH du département de l’Hérault décida, quant à lui, de prononcer la résiliation du marché aux frais et risques de son titulaire, cela conformément aux dispositions de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés public de travaux. Ne restait donc plus qu’à la société Valgo de saisir le juge du contrat, ce qu’elle fit. Le juge administratif de première instance rejeta cependant sa requête tendant à contester le bien-fondé de la mesure de résiliation du marché prononcée à ses frais et risques. Ne restait donc plus qu’à la société Valgo que d’interjeter appel, ce qu’elle fit également.
Or, la cour administrative d’appel de Marseille confirma le jugement rendu en première instance, validant ainsi la décision de l’OPH du département de l’Hérault de résilier le marché aux frais et risques de la société appelante. En effet, si la société Valgo arguait qu’elle n’avait pas été en capacité de réaliser ses prestations du fait du caractère incomplet du rapport de repérage amiante qui lui avait été transmis, le juge administratif d’appel relève deux arguments qui, de façon décisive, remettent en cause sa ligne de défense. D’une part, le pouvoir adjudicateur avait organisé plusieurs réunions entre la société Valgo et le rédacteur du diagnostic amiante afin que cette dernière puisse réaliser ses prestations de désamiantage. D’autre part, et surtout, le juge administratif d’appel relève que la société Valgo s’était arrêtée de réaliser ses prestations au stade de la démolition des logements, autrement dit après avoir réalisé la totalité des opérations de désamiantage dont elle avait la charge. Dès lors, celle-ci ne pouvait utilement soutenir que le caractère incomplet du diagnostic amiante qui lui avait été transmis l’aurait empêchée d’exécuter ses prestations de démolition.
Le présent arrêt rend ainsi compte du regard du juge administratif quant à l’analyse de la relation de cause à effet entre, d’une part, le manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations règlementaires, et, d’autre part, le fondement de la mesure de résiliation prononcée à l’encontre du titulaire du marché.
Sources :
- CAA Marseille, 28 septembre 2015, Société Valgo, n°14MA00586
- CE, Ass., 21 mars 2011, Commune de Béziers, no 304806
- CCAG Travaux du 21 janvier 1976, art. 49